Informations générales
Le GDPL est une structure originale qui n’existe qu’en Nouvelle-Calédonie.
Introduit dès 1981 dans le cadre de la réforme foncière pour concilier les exigences du droit civil et l'organisation coutumière traditionnelle, le GDPL est une structure juridiquement reconnue, dotée de la personnalité morale.
Il regroupe des individus liés par la coutume (au sein d’une famille, d’un clan, d’une tribu). Le GDPL est donc principalement constitué de personnes de statut civil coutumier et il est régi par le droit coutumier.
Jusqu’en 1988, les textes encadrant les GDPL les destinaient à la gestion de droits fonciers dans le cadre de la réforme foncière.
Les premiers GDPL fonciers ont été constitués au début des années 1990 en vue de bénéficier des attributions foncières effectuées par l’ADRAF d’Etat, sous le régime du droit coutumier.
Le texte régissant les GDPL n’étant pas restrictif, un GDPL peut avoir tout objet : il existe aujourd’hui des groupements à vocation culturelle, économique, sociale, etc.
Pourquoi des GDPL fonciers
Le GDPL est une structure qui s’adapte à l’organisation coutumière propre à chaque zone géographique. La composition d’un GDPL est établie de façon à traduire les accords fonciers. Elle permet notamment de refléter les alliances claniques.
A compter de l'attribution, le GDPL est propriétaire de son foncier et peut le gèrer librement. Ainsi ses membres peuvent décider de s’y établir, de l’exploiter, ou de le mettre à disposition de personnes extérieures qui souhaiteraient y réaliser un projet. Depuis 1999, les terres de GDPL sont inaliénables : un GDPL ne peut plus se séparer de sa terre que ce soit volontairement (vente, échange, donation…) ou involontairement (saisie, prescription, ...).
Les GDPL économiques
A partir de 1989, un nombre croissant de GDPL a été constitué pour soutenir des activités économiques.
Dans ce domaine le GDPL présente certains atouts : facilité de création et faible coût d’enregistrement. Mais, le fonctionnement des GDPL n’étant pas encadré par des textes, cela peut constituer un frein dans ses relations économiques avec ses partenaires potentiels. Différentes formes d’organisations existantes en droit commun sont généralement préférées pour mener des activités économiques. Le GDPL parait donc d’avantage adapté à la gestion du foncier ou à des objets socio culturels.
Informations pratiques
Pourquoi créer un GDPL ?
La principale vocation d’un GDPL est de représenter des entités familiales ou claniques au sein d’une structure dotée de la personnalité morale, poursuivant un objet commun, généralement la détention et la gestion d’un foncier.
Qui peut être membre d’un GDPL ?
Le GDPL est constitué de personnes, homme ou femme, généralement de statut civil coutumier. Il regroupe des individus liés par la coutume (au sein d’une famille, d’un clan, d’une tribu…).
Comment créer un GDPL ?
En adressant au président de l’assemblée de province, une déclaration comportant :
- l'objet du groupement
- l’adresse de son siège
- la liste de ses membres ainsi que leurs signatures
- l’état-civil des membres
- la désignation d’un mandataire et sa signature
Certaines provinces prennent à leur charge le montant des frais d’immatriculation au registre du commerce, d’autres le laissent à la charge du déclarant. Il est impératif de se renseigner sur ce point auprès des services provinciaux concernés.
Pour plus d’informations :
Province des Iles Loyauté | Direction Administrative, Juridique, du Patrimoine et des Moyens / Service des affaires juridiques et du contentieux Tél: 45.51.34 mail : |
Province Nord | Direction des Affaires Juridiques, Administratives et du Patrimoine / Service de la coordination administrative Tél: 47.71.67 Fax : 47.24.75 mail : |
Province Sud | Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles / Service des Relations Administratives / Bureau de l'administration générale et des ressources humaines Tél : 20.30.50 Fax : 20.30.00 mail : |
Comment fonctionne un GDPL ?
L’étape déterminante de la mise en place d’un GDPL est la désignation de ses membres et de son mandataire.
- Le statut de membre
La qualité de membre s’acquiert lors de l’adhésion au groupement, au moment de la signature du formulaire de déclaration. Les membres peuvent être des femmes et des hommes.
- Un membre particulier: le mandataire
La fonction de mandataire peut être exercée aussi bien par un homme que par une femme. Le mandataire représente le GDPL dans ses relations avec l'extérieur (administrations, entreprises, etc.). Il est conseillé de désigner un mandataire suppléant, en cas d’empêchement du titulaire.
Le rôle du mandataire est d’exécuter les décisions prises par le GDPL et d’en rendre compte. Un mandat plus large peut lui être confié par l’assemblée des membres.
Il ne peut pas prendre d’engagements au nom du GDPL sans que l’assemblée générale l’ait autorisé et mandaté. C’est en particulier vrai lorsque le GDPL souhaite louer son terrain.
Lorsque des statuts ou un règlement intérieur ont été définis, le mandataire est chargé de veiller à leur application.
Le mandataire est également chargé d’organiser et d’animer les réunions du groupement. Il doit s'assurer que les comptes financiers du GDPL sont gérés dans la plus grande transparence par lui-même ou par un trésorier.
Il est important lors de la désignation du mandataire de définir la durée de son mandat : il peut être adossé à la durée des fonctions coutumières (chef de clan, petit chef, etc.) ou bien être à durée déterminée (par exemple 5 ans) ou indéterminée (révocable sans conditions de délai)
- L’assemblée des membres
La réunion régulière des membres n’est pas imposée par les textes mais est en pratique indispensable. Par commodité, elle a été désignée « assemblée générale », mais tout autre terme peut être utilisé. Ces réunions de l’ensemble des membres leur permettent de décider des tâches confiées au mandataire, de prendre de nouvelles dispositions concernant la vie du groupement, de décider de l’utilisation des terres etc.
Il est préconisé qu’elle se tienne au moins une fois par an, pour traiter des questions générales et qu’elle se réunisse autant de fois que de besoin : par exemple pour l’installation d’une construction, la mise à disposition d’un terrain par bail, la gestion des revenus du groupement, etc.
Le mode de prise de décision est librement choisi par le GDPL. Certains retiennent le mode consensuel traditionnel, d’autres prennent leurs décisions selon le mode majoritaire. Les décisions doivent faire l’objet d’une délibération.
Pour assurer la transparence et le suivi des décisions prises par le GDPL, un procès-verbal de réunion devrait être rédigé à l’issue de chaque réunion, signé par le mandataire et l’un des membres présents et rendu accessible à tous les membres.
Comment modifier un GDPL ?
Sur le plan administratif, toute modification doit être déclarée auprès de la province qui a enregistré la création du groupement.
- Modification de la composition
A défaut de règles coutumières contraires, la modification de la composition d’un GDPL doit être faite selon une procédure identique à celle suivie pour la composition initiale. Une partie seulement des membres ne peut donc procéder à la modification de la composition.
Il est possible de modifier la composition du GDPL par l’admission et la démission de membres. Une telle modification doit être approuvée par l’assemblée générale, après accord des intéressés.
Selon les principes coutumiers, les membres représentent généralement un clan ou une famille. Pour respecter l’équilibre initial, il est donc important de procéder à de nouvelles désignations après chaque départ ou décès. Pour cette raison, iI ne peut y avoir de radiation forcée d’un membre sans qu’il ait pu s’exprimer, ainsi que l’entité qu’il représente.
Attention : la modification complète de la composition d’un GDPL pourrait être considérée comme une fraude à la règle de l’inaliénabilité car pourrait être interprétée comme une cession totale de son patrimoine. Elle est fortement déconseillée.
- Comment remplacer un mandataire ? :
A défaut de règles établies au sein du GDPL, le mandataire a un mandat à durée indéterminée, c’est-à-dire révocable à tout moment, sauf s’il est clairement admis qu’il tient sa qualité de mandataire de ses fonctions coutumières. Dans ce cas, la durée du mandat est liée à la durée de ses fonctions coutumières.
Les membres peuvent décider de remplacer le mandataire. Pour cela, ils doivent convoquer tous les membres ainsi que le mandataire à une assemblée générale en mettant la question à l’ordre du jour. Le mandataire doit pouvoir s’exprimer. S’il est présent, la délibération peut se faire sans délai. En cas d’absence , il est préférable de délibérer sur un changement de mandataire lors d’une nouvelle séance à laquelle il aura été convoqué. Changement de l’objet ou du siège
Ces changements nécessitent l’unanimité des membres du GDPL et doivent être validés par l'assemblée générale du GDPL. Ils se font par déclaration auprès des services provinciaux.
Comment un GDPL peut-il participer à un projet économique ?
La participation d’un GDPL à un projet économique peut se faire sous plusieurs formes : Le GDPL peut mettre son patrimoine foncier à disposition d’un projet, par l’intermédiaire d’un bail. Le GDPL en retire alors des revenus, mais reste étranger à la gestion du projet.
Il peut prendre des participations dans des structures économiques. En tant que propriétaire d’un patrimoine foncier, la possibilité est offerte au GDPL de devenir détenteur de parts sociales de société d’exploitation, et d’être actionnaire à part entière dans un projet.
Pour intégrer le capital d’une société, le GDPL peut effectuer un apport au capital social de l’entreprise en nature, ou en numéraire. Il peut également faire un apport en industrie, c'est-à-dire apporter son travail. Mais plus fréquemment, c’est l’apport des terres qui est envisagé. Dans ce cas, il s’agit d’un apport en jouissance qui est juridiquement assimilé à une location. Il est donc parfaitement compatible avec l’inaliénabilité des terres du GDPL.
En contrepartie, le GDPL sera titulaire d’un certain nombre de parts évaluées selon la valeur du foncier apporté.
Grâce à cette participation, le GDPL, en tant qu'associé pourra bénéficier de la distribution des dividendes (bénéfices) de la société dès qu’elle sera devenue rentable.
Il faut distinguer un apport du foncier à une société de la location du foncier à cette même société.
- dans le premier cas, le GDPL effectue un pari sur la rentabilité de l’entreprise. Il n’est pas assuré de toucher des revenus sur sa participation. En cas de difficultés financières, il pourra être appelé à participer aux dettes.
- dans le cas d’un bail, le GDPL s’assure un revenu annuel régulier, qui bien que pouvant être évolutif est généralement stable. Il ne prend pas de risque en cas de difficulté de l’entreprise mais ne bénéficiera pas d’éventuels bénéfices.
Les deux cas de figure peuvent être combinés (c’est souvent le cas).
Les GDPL payent-ils l’impôt foncier ?
En principe, tous les propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis sont soumis à l’impôt foncier. Ils participent ainsi à la vie économique et financière de la Nouvelle-Calédonie. L'impôt ne fait pas de distinction entre les propriétaires.
Il existe cependant des exceptions à ce principe. Les terres de réserves notamment font partie des terres bénéficiant d’une exemption.
Les terres de GDPL étaient quant à elles assimilées jusqu’en 1999 à des terres de droit commun, et donc sujettes à l’impôt pour les terrains de plus de 200 hectares. Cette règle n’a pas été modifiée après l’intégration des GDPL aux terres coutumières en 1999.
En 2008, les GDPL ont bénéficié d’une exonération rétroactive de l’impôt foncier couvrant les années 2000 à 2008. Cette exonération est toujours effective aujourd’hui.
Textes
Evolution historique
La notion de GDPL apparaît pour la première fois dans la loi n°81-4 du 7 janvier 1981 abrogée par l'ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982 relative à l'aménagement foncier, à l'établissement rural et à la reconnaissance des droits coutumiers sur le sol de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
L'ordonnance désigne les GDPL comme structures auxquelles peuvent être reconnus des droits fonciers coutumiers, et auxquelles des propriétés peuvent être transférées. Il n'est alors pas précisé comment constituer un GDPL.
L'ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l’orientation du développement économique et à l’aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances, reconnaît la personnalité morale aux groupements de droit particulier local qui ont déposé une déclaration auprès du président du conseil de région et qui ont désigné un mandataire.
L'ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985 relative à la réforme foncière en Nouvelle-Calédonie est venue compléter le dispositif mis en place en 1982. Le texte encadre la notion de droit foncier coutumier et en précise la procédure de reconnaissance.
Ces textes ont été abrogés le 19 juillet 1986.
Les textes en vigueur
- Reconnaissance de la personnalité morale
La loi dite "référendaire" n°88-1028 du 9 novembre 1988 reprend la notion de groupement de droit particulier local, et reconnaît la personnalité morale aux groupements qui ont déposé une déclaration auprès du président de l’assemblée de province et désigné un mandataire.Article 95 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988
- Procédure de création d’un GDPL
Le décret n°89-570 du 16 août 1989, relatif aux groupements de droit particulier local, vient ensuite préciser tous les aspects procéduraux de la création d'un GDPL.
- Fonctionnement des GDPL
Il n’existe aujourd’hui aucun texte qui précise les modalités de fonctionnement des GDPL. Les GDPL sont régis par la coutume ainsi que leur patrimoine foncier ( l'article 18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999). A ce titre, ils appliquent ou définissent les règles coutumières propres aux groupes qui y sont représentés.
Télécharger les textes
Ordonnance n°82-880 du 15 octobre 1982
Ordonnance n°85-1184 du 13 novembre 1985
Ordonnance n°85-1185 du 13 novembre 1985
Article 95 de la loi n°88-1028 du 9 novembre 1988